350.2R1. Pour l’application des articles 350.2R2 à 350.2R4, l’expression:
«membre de la maisonnée» d’un particulier comprend ce particulier;
«ville désignée» signifie St. John’s, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa, Toronto, North Bay, Winnipeg, Saskatoon, Calgary, Edmonton ou Vancouver.
a. 350.2R1; D. 1155-2004, a. 25; D. 134-2009, a. 1.